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institutions représentatives de personnel, représentativité, salariés protégés, droits des agents de la fonction publique non classé application de la loi du 20 août 2008 droit des irp salariés protégés droit de la fonction publique droit de greve droit syndical elections application de la loi du 20 août 2008 contentieux des élections professionnelles. annulation des élections dans un bureau de vote ? 25 mai 2015 dans les entreprises où il y a plusieurs bureaux de vote, la question de la régularité du scrutin peut-elle être appréciée par bureau de vote ? ou dit autrement peut-on annuler uniquement le vote intervenu dans un bureau de vote ? c’est à dire faire procéder à un nouveau vote uniquement dans le périmètre du bureau de vote dont l’élection est annulée? la cour de cassation par un arrêt en date du 15 avril 2015 répond à cette question. cet arrêt rappelle que le juge de l’élection statue sur le résultat de l’élection dans le périmètre de l’élection et que le juge ne peut annuler le vote d’une partie seulement de l’élection. l’appréciation de la régularité de l’élection s’apprécie nécessairement dans le périmètre global de l’élection. l’arrêt précité casse également le jugement sur la question de savoir si « le secrétaire » du syndicat pouvait agir en justice. en effet, l’action du syndicat faisait mention de la signature du secrétaire du syndicat. les statuts du syndicat donnant pouvoir au secrétaire général et comme il y a plusieurs secrétaires, le tribunal en avait déduit que « le secrétaire » n’était pas habilité pour agir. la cour de cassation considère que tribunal aurait pu vérifier si « le secrétaire » n’était pas en fait, le secrétaire général. une position de bon sens, au moment où certains employeur cherchent « la petite bête » sur l’application des statuts des syndicats. continuer la lecture → non classé sur l’acquisition de congés payés pendant les périodes de congés maladie ou accident. un jugement du tgi de paris concernant la ratp 7 mai 2015 le tgi de paris par un jugement du 5 mai 2015 a jugé que l’article 3.1 de l’instruction générale n°506 du 26 janvier 2005 dans son paragraphe intitulé : « droits à congés payés en cas d’arrêts de travail », l’article 59 sur le point relatif à l’arrêt maladie et l’article 71 alinéa 2 du statut du personnel des agents de la ratp inopposables aux agents de la ratp en ce qu’ils concernent l’acquisition des congés payés pendant les périodes de congés maladie en contrariété avec l’article 7 de la directive 2003-88-ce du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. la ratp est notamment condamnée à régulariser depuis le 2 août 2004 la situation des agents concernés en leur attribuant sur leur compte « temps de congés » les jours de congés dont ils n’ont pas bénéficié en application de ces articles. ce jugement a été précédé d’une décision concernant la compétence du tgi eu égard au caractère statutaire des dispositions applicables aux agents de la ratp. le lecteur constatera que le jugement présente de multiples intérêts outre l’inopposabilité des dispositions en oeuvre au sein de la ratp : – sur la question de la prescription qui est écartée – sur l’application directe de la directive européenne 2003-88-ce s’agissant de l’etat employeur minute (6) application de la loi du 20 août 2008 commissionnaires de transports et prise en compte des salariés des entreprises sous-traitantes dans le calcul des effectifs. oui c’est possible ! 16 octobre 2014 le jugement du 3 octobre 2014 du tribunal d’instance de bobigny constitue une décision importante. c’est une affaire qui concerne la prise en compte des salariés des sociétés sous-traitantes pour le calcul des effectifs pour l’existence d’un chsct. la société chronopost international du groupe la poste a considéré en janvier 2014, alors que tous les chsct de cette entreprise devaient être renouvelés, [1] que le personnel de l’agence de bobigny ne comptait plus 50 salariés et par suite, il n’y avait plus lieu de procéder à la convocation du collège désignatif pour composer le chsct. [2] le syndicat sud ptt est alors intervenu auprès de la direction pour contester la baisse des effectifs et a demandé que lui soient communiqués les éléments relatifs aux effectifs. la direction ne répondra pas à cette demande. c’est dans ces conditions que le syndicat sud ptt a saisi le tribunal d’instance afin que le collège désignatif soit réuni pour la constitution du chsct. [3] la direction de l’entreprise ne rattachant nullement les salariés de l’établissement à un comité existant. pour soutenir que l’effectif était inférieur au seuil permettant la constitution d’un chsct, l’entreprise soutenait que les salariés des entreprises sous-traitantes ne pouvaient être pris en compte au sens de l’article l1111-2 du code du travail. [4] le syndicat au contraire soutenait que les chauffeurs des sous-traitants devaient être pris en compte. [5] pour l’entreprise, la circonstance que la société ait principalement une activité de commissionnaire en transports (avec une activité moins importante de transporteurs) impliquait l’exclusion des salariés des entreprises des louageurs. elle faisait valoir un certain nombre de décisions de tribunaux d’instance et plusieurs arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation. dans un premier jugement avant dire droit du 16 mai 2014, le tribunal a ordonné la communication de toute une série d’éléments : enjoint la société anonyme chronopost à produire tous les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’agence de bobigny, sur 3 ans avant le 1 er janvier 2014, notamment – le nom et les coordonnées des entreprises habituellement prestataires, – les conventions conclues avec ces entreprises, – les noms et qualité des salariés y travaillant, et le lieu de leur affectation, – le récapitulatif succinct des tâches qu’ils y assurent, cette communication s’inscrit dans le cadre de l’obligation faite aux employeurs de communiquer loyalement aux organisations syndicales les informations relatives aux effectifs de l’établissement. cassation sociale 25-5- 2006 n° 04-44939, 13-11-2008 n° 07-60465, 13-05-2009 n°08-60530 la société chronopost a produit 9 contrat de sous-traitance avec des sociétés prestataires, une liste de transporteurs, une liste de chauffeurs sous-traitants, un « chronogramme d’une journée d’activité. il ne résulte d’aucun texte que les salariés des entreprises de transporteurs travaillant pour le compte d’une entreprise commissionnaire de transport et de transport devraient être exclus par principe des effectifs de l’entreprise utilisatrice au sens de l’article l1111-2 du code du travail. ce sont les éléments de faits relevés qui démontrent que les salariés des entreprises sous-traitantes ont en l’espèce un lien particulier avec l’entreprise utilisatrice. l’arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2010 société heppner c/unions départementales fo et cgt constitue un véritable mode d’emploi pour la détermination de la collectivité du travail par un système de faisceau d’indices. comme le rappelle, madame pecaut-rivolier, alors conseiller à la cour de cassation dans son commentaire sous l’arrêt précité (droit social 2010 p.720 et s.) : « la participation des salariés au processus électoral de l’entreprise utilisatrice n’a d’intérêt que s’ils sont suffisamment intégrés dans cette entreprise pour partager certaines préoccupations avec les salariés de celle-ci et pour souhaiter les exprimer. tel n’est pas le cas de commissionnaires travaillant pour divers commanditaires et qui ne sont pas présents au sein des entreprises utilisatrices. tel pourrait à l’inverse être le cas de salariés qui, bien que travaillant pour plusieurs employeurs, exercent leur mission de manière régulière dans les locaux de chacune de ces entreprises. » a la lumière de ce commentaire éclairé, il sera constaté qu’en l’espèce, les salariés des transporteurs privés sous-traitants sont particulièrem
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